Cass. civ. 2ème, 12 juin 2025, n°22-24.111
La Cour de cassation précise les modalités d’application de la présomption légale relative au siège social des sociétés, en soulignant que celui-ci reste réputé être celui inscrit au registre du commerce tant qu’aucun changement n’est opéré légalement, sauf preuve explicite de fraude ou fictivité.
La société SCI BD avait formé une déclaration de saisine devant la cour d’appel de Paris, en indiquant une adresse de siège social contestée par la société Etude JP et la société Pool, sur la base d’une impossibilité pour un huissier de signifier des actes à cette adresse.
La cour d’appel avait prononcé la nullité de la déclaration de saisine en considérant erronée l’adresse indiquée par la SCI BD.
La Cour de cassation censure cette décision et rappelle la règle essentielle selon laquelle :
« Une société, tant qu’elle n’a pas fait choix d’un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux. »
Elle précise ainsi qu’en l’absence de preuve explicite démontrant que le siège social est fictif ou frauduleux, la simple difficulté pratique rencontrée lors d’une signification ne suffit pas à remettre en cause la validité juridique du siège social régulièrement inscrit.
Cet arrêt confirme donc l’importance de l’inscription officielle du siège social. La mention du siège social dans un acte est valable sauf si ce siège est fictif ou frauduleux. Ce n’est pas parce que l’huissier
Cette solution est la bienvenue pour les praticiens. Il arrive souvent qu’un huissier ait du mal à délivrer un acte alors même que la société est bien domiciliée à cette adresse notamment lorsqu’aucune boite aux lettres n’existe au nom de la société.
La solution inverse aurait conduit à de multiples discussions lorsque l’huissier rencontre des difficultés à signifier un acte. Cette solution de la Cour de cassation présente donc l’avantage de limiter les débats autour de l’adresse de la société et de renforcer le siège social déclaré au registre du commerce et des sociétés.
Par Olivier VIBERT
KBESTAN, cabinet de droit des affaires à Evreux et Paris. www.kbestan.fr