Cass. com., 9 juillet 2025, n°24-10.428 et n°23-21.160 La Cour de cassation a clarifié avec pédagogie dans deux arrêts les limites et articulations entre dispositions statutaires et engagements extra-statutaires en matière de révocation des dirigeants dans les SAS. Dans les SAS, les statuts ne se contournent pas – mais les associés peuvent prendre des engagements additionnels hors statuts et hors décision d’assemblée générale. 1. Révocation ad nutum : quand les statuts l’emportent sur tout le reste Dans l’affaire n°24-10.428, M. L.-V. avait été nommé directeur général de la société Ile-de-France démolition par une assemblée générale mixte du 2 octobre 2019. Cette assemblée avait adopté, à l’unanimité, une annexe précisant les conditions particulières et restrictives de révocation du directeur général, divergeant explicitement des statuts initiaux prévoyant une révocation « ad nutum » ( ou révocation sans motif). Le 26 juin 2020, la société Newco Green Holding, agissant en qualité de présidente de la société Ile-de-France démolition, avait révoqué M. L.-V. sans invoquer de motif précis. Ce dernier a contesté sa révocation devant les tribunaux, réclamant des indemnités pour révocation sans juste motif en se fondant sur l’annexe adoptée par l’assemblée générale. La Cour d’appel de Paris lui a donné d’abord raison, considérant que l’annexe, bien qu’extra-statutaire, avait valeur contraignante en raison de son adoption unanime. La Cour de cassation a cassé cette analyse, rappelant avec clarté la primauté absolue des dispositions statutaires : « Il résulte de ces textes que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité. » Elle ajoute ensuite : « En statuant ainsi, alors que la décision collective des associés organisant différemment les conditions de révocation, même prise à l’unanimité, ne pouvait valablement contredire l’article 23.2 des statuts prévoyant expressément la révocation ad nutum du directeur général, la cour d’appel a violé les articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce. » Seuls les statuts définissent les conditions de révocation. Toute dérogation suppose une modification formelle des statuts. La haute juridiction réaffirme ainsi une règle fondamentale : les règles statutaires ont force obligatoire et exclusive dans l’organisation de la gouvernance de la SAS. Les résolutions, annexes ou décisions collectives n’ont aucune portée juridique si elles contreviennent aux statuts. Accepter l’inverse reviendrait à permettre une instabilité du cadre statutaire au gré d’assemblées dérogeant aux statuts et une moins bonne lisibilité des règles applicables à la vie de l’entreprise. 2. L’engagement personnel : la voie parallèle de la souplesse contractuelle À l’inverse, l’arrêt n°23-21.160 démontre que l’engagement personnel extra-statutaire reste une voie pleinement ouverte pour moduler la relation entre les associés ou avec le dirigeant, sans remettre en cause les statuts de la SAS. Dans cette affaire, M. O. avait été nommé directeur général de la société Sogecler par l’associé unique, avec la garantie d’une indemnité forfaitaire prévue dans une résolution en cas de révocation anticipée. Parallèlement, dans un protocole d’investissement signé le même jour, les associés majoritaires (MM. B., L. et la société Troizef) s’étaient personnellement engagés à assurer cette nomination et à faire prévoir une telle indemnité dans la décision de nomination. Révoqué avant l’expiration du délai convenu, M. O. avait réclamé à la société Sogecler et aux associés majoritaires le versement de l’indemnité prévue. La Cour d’appel de Nancy a rejeté la demande au motif que cet engagement était incompatible avec les statuts, qui prévoyaient une révocation sans indemnité. Là encore, la Cour de cassation casse la décision d’appel. L’engagement personnel pris par des associés ou des tiers n’est pas soumis aux règles statutaires, car il n’engage pas la société elle-même. Pour la Cour de cassation « cette disposition extra-statutaire ne renferme qu’un engagement personnel des signataires du protocole d’investissement de faire le nécessaire pour que la décision de nomination de M. [O] en qualité de directeur général de la Sogecler prévoie le versement d’une indemnité forfaitaire en cas de révocation ou de réduction de ses pouvoirs avant l’expiration d’un délai de deux ans, de sorte qu’elle n’est pas contraire à l’article 16 des statuts de la Sogecler ». Cet arrêt distingue donc clairement le régime interne de la SAS (réglementé par les statuts) et le régime contractuel privé entre personnes liées à la SAS. Il renforce la portée des engagements extra-statutaires en affirmant leur efficacité, dès lors qu’ils n’empiètent pas sur les prérogatives de la société ou sur les modalités statutaires de direction. 3. Deux décisions, une règle claire Ces deux arrêts, rendus le même jour, s’éclairent l’un l’autre et construisent une grille de lecture utile pour la pratique. Les statuts forment un socle garant de la sécurité juridique et de la transparence pour les tiers, tandis que les engagements extra-statutaires permettent une personnalisation contractuelle entre associés ou investisseurs, dans des espaces privés et volontaires. Des engagements dérogatoires aux statuts ne peuvent être pris par une décision d’assemblée générale mais ils peuvent être pris par un ou plusieurs associés dans une convention ou un contrat séparé. La lecture conjointe de ces deux décisions permet en effet de conclure que les actes extra-statutaires peuvent prendre des engagements distincts des règles statutaires mais une décision d’assemblée générale ne peut valoir dérogation exceptionnelle aux statuts même si celle-ci a été prise à l’unanimité. Cette solution doit être approuvée car admettre une dérogation aux règles statutaires par une décision collective des associés créerait une incertitude juridique notamment pour les actionnaires nouveaux ou les tiers et un défaut de lisibilité des règles sociales. Les règles statutaires prévalent. Si les associés sont tous d’accord pour changer les règles, ils doivent donc les modifier mais ils ne peuvent en aucun cas y déroger par une décision d’assemblée générale. En revanche, si un associé souhaite prendre personnellement un engagement complémentaire aux statuts alors il a la possibilité de le faire mais par un contrat séparé. Conclusion Cette solution impacte les praticiens
Valorisation des actions dans la SAS : défaut de communication des comptes demandés par un expert
Le 27 novembre 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a confirmé l’obligation pour une société par actions simplifiée (SAS) de communiquer ses documents comptables lorsque ces éléments sont nécessaires à une expertise ordonnée par un juge (pourvoi n° 23-17.536) pour valoriser ses actions. Cet arrêt s’inscrit dans un débat récurrent sur les difficultés dans le cadre d’expertises sur la valorisation des actions à obtenir les documents utiles à l’évaluation de la valeur de ses actions. Contexte et Enjeux de l’Affaire Au cœur du litige se trouvait un désaccord sur la valorisation des actions d’un ancien dirigeant et actionnaire d’une SAS. L’article 14 des statuts de cette société stipulait que la détermination du prix des actions après la cessation d’activité d’un dirigeant actionnaire relevait d’une décision collective des associés, ou d’un expert désigné en cas de désaccord. Toutefois, l’exécution de cette expertise s’est heurtée à un refus de la société de communiquer des documents financiers essentiels, couvrant plusieurs exercices comptables. Le demandeur a donc sollicité l’intervention du juge des référés pour contraindre la société à produire ces pièces. La Décision de la Cour : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la Société qui refusait la communication des comptes. Le refus de communiquer ces documents constituait un trouble manifestement illicite pour la Cour d’appel. La Cour de cassation confirme cette analyse. Selon elle, le respect des décisions judiciaires, y compris l’accès aux pièces nécessaires pour une expertise, s’impose à toutes les parties, et ce malgré des clauses statutaires ou des règles internes qui pourraient en limiter l’accès. Ce raisonnement s’appuie notamment sur l’article 873 du code de procédure civile et l’article 1843-4 du code civil, qui prévoient que l’évaluation des droits sociaux doit se faire dans un cadre transparent lorsque les statuts ne fixent pas de méthode explicite de valorisation. Cette décision s’inscrit dans la lignée d’arrêts antérieurs favorisant la transparence dans les conflits entre associés. Pour la Cour de cassation : « il résulte de la combinaison de l’article 873 du code de procédure civile et de l’article 1843-4 du code civil que, dans l’hypothèse où les statuts ou toute convention liant les parties ne fixent pas de règles de valorisation des droits sociaux mais en prévoient seulement les modalités, une partie peut se voir enjoindre, en référé, de communiquer toute pièce que l’expert chargé de déterminer la valeur de ces droits indique comme étant nécessaire à l’exécution de sa mission. » Cet arrêt rappelle donc le pouvoir de l’expert de demander l’ensemble des pièces utiles pour sa missions et le soutien en cas de partie récalcitrante du juge des référés pour ordonner la communication de ces documents. Cet arrêt met en évidence l’importance de prévoir des mécanismes simples et clairs pour valoriser les actions d’une société. L’absence de règles conduit inévitablement à des expertises longues et donc couteuses et qui dans l’intervalle complique la vie sociale. Autant donc inclure un mode de calcul simple et efficace de la valeur des actions dans les statuts ou par un pacte d’associés pour régler rapidement ces questions. Par Olivier Vibert, Avocat, Paris
Pas de délibération d’assemblée générale dans les SAS sans une majorité simple a minima
Le 15 novembre 2024, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu une décision importante (pourvoi n°23-16.670) relative aux conditions de majorité dans les assemblées générales des Sociétés par Actions Simplifiées (SAS). Cet arrêt tranche un long débat entre liberté statutaire au sein des SAS et respect des principes fondamentaux de la gouvernance collective. La question était simple : les statuts d’une SAS pouvaient-ils prévoir qu’une décision d’assemblée générale soit adoptée par moins de voix POUR que de voix CONTRE ? La Cour de cassation a enfin définitivement répondu à cette question en prohibant le « 49.3 des SAS » soit un mécanisme permettant de faire adopter une décision contre l’avis d’une majorité des voix. Le contexte de cet arrêt. Les statuts d’une SAS stipulaient que les décisions collectives des associés étaient adoptées à la majorité d’un tiers des droits de vote des associés présents ou représentés. Sur cette base, une augmentation de capital avait été approuvée avec 46 % des voix favorables, bien que 54 % des voix s’y opposaient. Des associés minoritaires ont contesté la validité de cette décision, en considérant qu’elle ne respectait pas le principe de majorité. Ce type de clause était justifié pour certains par la flexibilité statutaire qui caractérise les SAS, structure juridique prisée pour son adaptabilité aux besoins des entreprises. Un autre courant considérait qu’il était contraire aux principes des décisions collectives d’accepter qu’une décision puisse être adoptée avec moins de voix pour que de voix contre. Une très longue procédure s’en est suivie où les juges hésitaient entre ces deux principes jusqu’à ce que l’Assemblée plénière tranche le litige par une décision didactique. Preuve de l’importance donnée à cette décision, l’audience avait été retransmise en direct sur Internet. La décision de l’assemblée plénière de la Cour de cassation, La Cour de cassation commence par rappeler les règles applicables : Selon l’article articles 1844, alinéa 1er du code civil « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Selon l’article 1844-10, alinéas 2 et 3 du code civil, « toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du titre IX du livre III du code civil dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société est réputée non écrite. Les actes et délibérations des organes de la société pris en violation d’une telle disposition peuvent, dans la limite prévue par ce texte, être annulés. » Selon l’article L. 227-9, alinéas 1 et 2, du code de commerce, « les statuts de la société par actions simplifiée déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. » Après les rappels de ces dispositions, la Cour de cassation développe son raisonnement avant de statuer : « 10. Une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix. 11. Toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d’un même scrutin, deux décisions contraires. 12. La liberté contractuelle qui régit la société par actions simplifiée ne peut s’exercer que dans le respect de la règle énoncée au paragraphe 10. 13. Il s’en déduit que la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. » Cette décision affirme donc clairement que, dans une SAS, la majorité simple des voix exprimées est une condition minimale et essentielle pour l’adoption des décisions collectives. La Cour de cassation prohibe les clauses dans les statuts qui auraient adopté une majorité inférieure à la majorité simple. Une limite est donc fixée à la liberté contractuelle des statuts. Elle renforce ainsi la protection des associés minoritaires, en évitant que des règles atypiques puissent permettre l’adoption de résolutions par une minorité d’associés à l’encontre de la volonté d’une majorité des voix. Implications pratiques pour les sociétés par actions simplifiées Les SAS se doivent donc de vérifier si leurs statuts sont conformes à la solution adoptée le 15 novembre. A défaut il est préférable de les modifier pour éviter les débats et contentieux. Si les statuts d’une SAS contiennent une telle condition de majorité, cette clause sera écartée mais les décisions prises antérieurement pourraient être annulées. Il faudra donc potentiellement aussi faire voter à nouveau l’assemblée générale pour régulariser des résolutions potentiellement nulles car adoptée par une minorité des associés. Cet arrêt définit une limite à l’autonomie contractuelle au sein des SAS. Cette limite a pour objet de protéger les actionnaires en imposant a minima la majorité simple pour adopter une résolution en assemblée générale. Par Olivier VIBERT, Avocat