L’ouverture ou le prononcé d’une liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur.
La convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises exclut les règles nationales, même celles d’ordre public.
Par un arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation rappelle que la convention sur la vente internationale de marchandises exclut les règles nationales même d’ordre public et notamment celles relatives aux produits défectueux. (C. Cass. 1ère chambre civile du 17/05/2023 n° 22-16290) Une société française vend des produits alimentaires à une société italienne. Ces produits étaient destinés à être intégrés par l’acheteur à d’autres produits.Les produits s’avèrent non conformes.L’acheteur italien assigne donc (via son assureur) le vendeur français en formant une demande de dommages et intérêts sur le fondement juridique de la responsabilité du fait des produits défectueux. La Cour d’appel retient la responsabilité de la Société française sur le fondement des règles françaises en matière de produits défectueux. La Société française se pourvoie en cassation en invoquant la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. La Société française invoque en effet l’article 79 de cette convention pour écarter sa responsabilité. L’article 79 dispose que :« Une partie n’est pas responsable de l’inexécution de l’une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté et que l’on ne pouvait raisonnablement attendre d’elle qu’elle le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu’elle le prévienne ou le surmonte ou qu’elle en prévienne ou surmonte les conséquences ». Dans son arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation a suivi l’argumentation du vendeur français. La Cour de cassation rappelle tout d’abord que la Convention sur la vente internationale de marchandises est applicable dès lors que les parties sont établies dans deux états signataires et qu’elles ne l’ont pas exclues. « La Convention s’applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des États différents lorsque ces États sont des États contractants.Dès lors que les parties n’ont pas entendu exclure l’application de la Convention, les questions expressément tranchées par celle-ci sont réglées exclusivement par ses stipulations. » La Cour de cassation reproche ensuite à la Cour d’appel d’avoir statué sur le fondement des règles françaises (d’origine européennes) en matière de produits défectueux alors que la convention internationale est exclusive des autres régimes de responsabilité. Si la convention de Vienne s’applique, le mécanisme de responsabilité du fait des produits défectueux est celui prévu par cette convention. La convention comporte en effet en son article 35 un mécanisme de responsabilité pour les produits défectueux ou non conformes. La Cour d’appel ne pouvait appliquer d’autres règles nationales par conséquent, même si ces règles nationales sont d’ordre public. « Le différend portait sur des dommages causés aux biens d’une société ayant son établissement en Italie par la livraison, par sa cocontractante ayant son établissement en France, de marchandises dont le type ne correspondait pas à celui qui était prévu au contrat, d’autre part, que les parties n’avaient pas exclu l’application de la CVIM, de sorte que celle-ci, dont les conditions de mise en œuvre étaient réunies, régissait de manière exclusive la question de la responsabilité du vendeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés . » Cette décision procède donc à un double rappel : Il est donc indispensable d’être vigilant dans le cadre d’une vente internationale pour déterminer si le vendeur et l’acheteur souhaitent que cette convention s’applique. Souvent les parties ignorent que la convention sur les ventes internationales de marchandises est applicable. Il faut ensuite veiller à bien vérifier son champ d’application pour déterminer quelles sont les règles nationales applicables ou non. Relevons pour finir que les dispositions écartées dans ce dossier étaient d’origine communautaire mais la convention de Vienne demeure supérieure en excluant aussi ces règles.