Cass. com., 9 juillet 2025, n°24-10.428 et n°23-21.160 La Cour de cassation a clarifié avec pédagogie dans deux arrêts les limites et articulations entre dispositions statutaires et engagements extra-statutaires en matière de révocation des dirigeants dans les SAS. Dans les SAS, les statuts ne se contournent pas – mais les associés peuvent prendre des engagements additionnels hors statuts et hors décision d’assemblée générale. 1. Révocation ad nutum : quand les statuts l’emportent sur tout le reste Dans l’affaire n°24-10.428, M. L.-V. avait été nommé directeur général de la société Ile-de-France démolition par une assemblée générale mixte du 2 octobre 2019. Cette assemblée avait adopté, à l’unanimité, une annexe précisant les conditions particulières et restrictives de révocation du directeur général, divergeant explicitement des statuts initiaux prévoyant une révocation « ad nutum » ( ou révocation sans motif). Le 26 juin 2020, la société Newco Green Holding, agissant en qualité de présidente de la société Ile-de-France démolition, avait révoqué M. L.-V. sans invoquer de motif précis. Ce dernier a contesté sa révocation devant les tribunaux, réclamant des indemnités pour révocation sans juste motif en se fondant sur l’annexe adoptée par l’assemblée générale. La Cour d’appel de Paris lui a donné d’abord raison, considérant que l’annexe, bien qu’extra-statutaire, avait valeur contraignante en raison de son adoption unanime. La Cour de cassation a cassé cette analyse, rappelant avec clarté la primauté absolue des dispositions statutaires : « Il résulte de ces textes que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité. » Elle ajoute ensuite : « En statuant ainsi, alors que la décision collective des associés organisant différemment les conditions de révocation, même prise à l’unanimité, ne pouvait valablement contredire l’article 23.2 des statuts prévoyant expressément la révocation ad nutum du directeur général, la cour d’appel a violé les articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce. » Seuls les statuts définissent les conditions de révocation. Toute dérogation suppose une modification formelle des statuts. La haute juridiction réaffirme ainsi une règle fondamentale : les règles statutaires ont force obligatoire et exclusive dans l’organisation de la gouvernance de la SAS. Les résolutions, annexes ou décisions collectives n’ont aucune portée juridique si elles contreviennent aux statuts. Accepter l’inverse reviendrait à permettre une instabilité du cadre statutaire au gré d’assemblées dérogeant aux statuts et une moins bonne lisibilité des règles applicables à la vie de l’entreprise. 2. L’engagement personnel : la voie parallèle de la souplesse contractuelle À l’inverse, l’arrêt n°23-21.160 démontre que l’engagement personnel extra-statutaire reste une voie pleinement ouverte pour moduler la relation entre les associés ou avec le dirigeant, sans remettre en cause les statuts de la SAS. Dans cette affaire, M. O. avait été nommé directeur général de la société Sogecler par l’associé unique, avec la garantie d’une indemnité forfaitaire prévue dans une résolution en cas de révocation anticipée. Parallèlement, dans un protocole d’investissement signé le même jour, les associés majoritaires (MM. B., L. et la société Troizef) s’étaient personnellement engagés à assurer cette nomination et à faire prévoir une telle indemnité dans la décision de nomination. Révoqué avant l’expiration du délai convenu, M. O. avait réclamé à la société Sogecler et aux associés majoritaires le versement de l’indemnité prévue. La Cour d’appel de Nancy a rejeté la demande au motif que cet engagement était incompatible avec les statuts, qui prévoyaient une révocation sans indemnité. Là encore, la Cour de cassation casse la décision d’appel. L’engagement personnel pris par des associés ou des tiers n’est pas soumis aux règles statutaires, car il n’engage pas la société elle-même. Pour la Cour de cassation « cette disposition extra-statutaire ne renferme qu’un engagement personnel des signataires du protocole d’investissement de faire le nécessaire pour que la décision de nomination de M. [O] en qualité de directeur général de la Sogecler prévoie le versement d’une indemnité forfaitaire en cas de révocation ou de réduction de ses pouvoirs avant l’expiration d’un délai de deux ans, de sorte qu’elle n’est pas contraire à l’article 16 des statuts de la Sogecler ». Cet arrêt distingue donc clairement le régime interne de la SAS (réglementé par les statuts) et le régime contractuel privé entre personnes liées à la SAS. Il renforce la portée des engagements extra-statutaires en affirmant leur efficacité, dès lors qu’ils n’empiètent pas sur les prérogatives de la société ou sur les modalités statutaires de direction. 3. Deux décisions, une règle claire Ces deux arrêts, rendus le même jour, s’éclairent l’un l’autre et construisent une grille de lecture utile pour la pratique. Les statuts forment un socle garant de la sécurité juridique et de la transparence pour les tiers, tandis que les engagements extra-statutaires permettent une personnalisation contractuelle entre associés ou investisseurs, dans des espaces privés et volontaires. Des engagements dérogatoires aux statuts ne peuvent être pris par une décision d’assemblée générale mais ils peuvent être pris par un ou plusieurs associés dans une convention ou un contrat séparé. La lecture conjointe de ces deux décisions permet en effet de conclure que les actes extra-statutaires peuvent prendre des engagements distincts des règles statutaires mais une décision d’assemblée générale ne peut valoir dérogation exceptionnelle aux statuts même si celle-ci a été prise à l’unanimité. Cette solution doit être approuvée car admettre une dérogation aux règles statutaires par une décision collective des associés créerait une incertitude juridique notamment pour les actionnaires nouveaux ou les tiers et un défaut de lisibilité des règles sociales. Les règles statutaires prévalent. Si les associés sont tous d’accord pour changer les règles, ils doivent donc les modifier mais ils ne peuvent en aucun cas y déroger par une décision d’assemblée générale. En revanche, si un associé souhaite prendre personnellement un engagement complémentaire aux statuts alors il a la possibilité de le faire mais par un contrat séparé. Conclusion Cette solution impacte les praticiens
La convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises exclut les règles nationales, même celles d’ordre public.
Par un arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation rappelle que la convention sur la vente internationale de marchandises exclut les règles nationales même d’ordre public et notamment celles relatives aux produits défectueux. (C. Cass. 1ère chambre civile du 17/05/2023 n° 22-16290) Une société française vend des produits alimentaires à une société italienne. Ces produits étaient destinés à être intégrés par l’acheteur à d’autres produits.Les produits s’avèrent non conformes.L’acheteur italien assigne donc (via son assureur) le vendeur français en formant une demande de dommages et intérêts sur le fondement juridique de la responsabilité du fait des produits défectueux. La Cour d’appel retient la responsabilité de la Société française sur le fondement des règles françaises en matière de produits défectueux. La Société française se pourvoie en cassation en invoquant la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises. La Société française invoque en effet l’article 79 de cette convention pour écarter sa responsabilité. L’article 79 dispose que :« Une partie n’est pas responsable de l’inexécution de l’une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté et que l’on ne pouvait raisonnablement attendre d’elle qu’elle le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu’elle le prévienne ou le surmonte ou qu’elle en prévienne ou surmonte les conséquences ». Dans son arrêt du 17 mai 2023, la Cour de cassation a suivi l’argumentation du vendeur français. La Cour de cassation rappelle tout d’abord que la Convention sur la vente internationale de marchandises est applicable dès lors que les parties sont établies dans deux états signataires et qu’elles ne l’ont pas exclues. « La Convention s’applique aux contrats de vente de marchandises entre des parties ayant leur établissement dans des États différents lorsque ces États sont des États contractants.Dès lors que les parties n’ont pas entendu exclure l’application de la Convention, les questions expressément tranchées par celle-ci sont réglées exclusivement par ses stipulations. » La Cour de cassation reproche ensuite à la Cour d’appel d’avoir statué sur le fondement des règles françaises (d’origine européennes) en matière de produits défectueux alors que la convention internationale est exclusive des autres régimes de responsabilité. Si la convention de Vienne s’applique, le mécanisme de responsabilité du fait des produits défectueux est celui prévu par cette convention. La convention comporte en effet en son article 35 un mécanisme de responsabilité pour les produits défectueux ou non conformes. La Cour d’appel ne pouvait appliquer d’autres règles nationales par conséquent, même si ces règles nationales sont d’ordre public. « Le différend portait sur des dommages causés aux biens d’une société ayant son établissement en Italie par la livraison, par sa cocontractante ayant son établissement en France, de marchandises dont le type ne correspondait pas à celui qui était prévu au contrat, d’autre part, que les parties n’avaient pas exclu l’application de la CVIM, de sorte que celle-ci, dont les conditions de mise en œuvre étaient réunies, régissait de manière exclusive la question de la responsabilité du vendeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés . » Cette décision procède donc à un double rappel : Il est donc indispensable d’être vigilant dans le cadre d’une vente internationale pour déterminer si le vendeur et l’acheteur souhaitent que cette convention s’applique. Souvent les parties ignorent que la convention sur les ventes internationales de marchandises est applicable. Il faut ensuite veiller à bien vérifier son champ d’application pour déterminer quelles sont les règles nationales applicables ou non. Relevons pour finir que les dispositions écartées dans ce dossier étaient d’origine communautaire mais la convention de Vienne demeure supérieure en excluant aussi ces règles.
La résiliation du contrat de concession motivée par la violation d’un autre contrat
La Cour de cassation a validé la résiliation d’un contrat d’une concession de moto motivée par la violation d’une clause de confidentialité insérée dans un autre contrat passé avec le constructeur. (Cour de cassation, 6 avril 2022 n°20-18135. Une société signe un contrat de concession avec un importateur de la marque DUCATI pour la France. Le concessionnaire participe à une convention où les nouveaux modèles sont présentés. Il signe une clause de confidentialité avec le constructeur pour participer à cette convention. Cette clause impose ne pas divulguer d’informations sur les nouveaux modèles de moto. Le concessionnaire ne respecte pas cette obligation de confidentialité. Des informations sont divulguées à propos de nouveaux modèles sur les réseaux sociaux même après avoir été mis en demeure. Compte tenu du non-respect de cette obligation de confidentialité, l’importateur DUCATI a résilié le contrat de concession. Le concessionnaire conteste cette résiliation. Il plaide qu’il n’a pas enfreint une règle du contrat de concession mais simplement la clause d’un autre contrat signé avec le fabricant directement pour participer à la convention. Pour le concessionnaire, il n’était donc pas possible de résilier le contrat de concession en invoquant le non-respect d’un autre contrat. La Cour d’appel et la Cour de cassation valideront pourtant la résiliation du contrat. Pour la Cour de cassation, certes le manquement concernait une obligation prévue dans un autre contrat mais le comportement avait nuit à l’intérêt du réseau. Le manquement du concessionnaire ayant nuit au réseau dans son ensemble et perdurant malgré une mise en demeure de cesser, a permis à l’importateur DUCATI en France de résilier le contrat de concession. Cette décision interprète largement le champ contractuel du contrat de concession. Cette décision permet d’intégrer au champ contractuel finalement des manquements relatifs à d’autres contrats dès lors que ces agissements nuisent à l’intérêt de l’ensemble du réseau. Le non-respect d’un contrat accessoire à la mission du concessionnaire ou du distributeur pourra entraîner la résiliation du contrat de concession si ce manquement nuit au réseau de distribution.Cette décision sera certainement bien vue par les gestionnaires de réseaux de distribution qui pourront ainsi protéger les intérêts de leur réseau d’une manière assez étendue et surtout mettre fin au contrat au nom de l’intérêt du réseau.
Cautionnement : Consentement du conjoint de la caution en cas de séparation de biens ?
Par un arrêt du 19 janvier 2022 (Cour de cassation, 1ère Chambre, pourvoi n°20-20.467) la Cour de cassation précise quel est le patrimoine dont il faut tenir compte pour apprécier la disproportion d’un cautionnement. La disproportion du cautionnement mobilise depuis plusieurs années la jurisprudence et notamment la Cour de cassation. La Cour de cassation poursuit son travail et nous apporte une nouvelle précision sur cette épineuse question. Les faits étaient très classiques. Une personne se porte caution auprès d’une banque à hauteur de 139.750 € pour garantir le remboursement d’un prêt consenti à une société. La Société est placée en liquidation judiciaire. La banque actionne la caution pour recouvrer les sommes dues au titre du prêt. La Caution conteste les demandes de la banque en invoquant une disproportion de son engagement. Rappelons sommairement qu’un cautionnement s’il était disproportionné aux biens et revenus de la caution était susceptible d’être sanctionné. Le créancier perdait alors sont droit d’agir contre la caution. cette sanction a été récemment aménagée par la récente réforme du droit des sûretés. La question soulevée était de savoir si l’on devait prendre un bien immobilier détenu conjointement avec son épouse. En effet, la caution était mariée sous le régime de la séparation de bien. Un bien immobilier avait été acheté par la caution en indivision avec son épouse. Le conjoint doit consentir au cautionnement pour que les biens communs puissent être appréhendés par le créancier. Or, dans cette affaire le conjoint n’avait pas consenti au cautionnement donné à la banque. Quel était l’effet de cette absence de validation du cautionnement par le conjoint ? La Cour d’appel de Colmar (22 juin 2020) a jugé que l’absence de consentement du conjoint au cautionnement interdisait dès lors de prendre en compte le bien immobilier indivis pour apprécier si le cautionnement était disproportionné. La banque a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a pris une position inverse à celle de la Cour d’appel. Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel a violé les règles applicables en matière de disproportion. Pour dire les engagements de la caution manifestement disproportionnés à ses biens et revenus et rejeter les demandes de la banque, l’arrêt retient que la caution a acquis en indivision avec son épouse une maison, qui constitue un bien « commun » n’entrant pas dans son patrimoine dès lors qu’elle est mariée sous le régime de la séparation de biens et que l’épouse n’a pas donné son accord au cautionnement. La solution de la Cour de cassation est parfaitement légitime. Le régime de la séparation de biens fait qu’il n’existe pas de communauté entre les époux. Aucun patrimoine n’est commun. Un appartement acheté en indivision à 50/50 par un couple est un bien propre à hauteur de 50% du mari et un bien propre à hauteur de 50% pour l’épouse. Le consentement ou non du conjoint au cautionnement impacte les biens communs. Faute de bien commun, cette disposition ne doit pas avoir donc d’effet en cas de séparation de bien. La Cour de cassation adopte donc un raisonnement parfaitement conforme au régime de la séparation de bien. Dans ce cas, la Cour d’appel aurait donc du prendre en compte la quote-part détenue par la caution du bien immobilier. Le consentement du conjoint devient donc moins essentiel en cas de séparation de bien qu’avec d’autres régimes matrimoniaux faisant naître une communauté. Cet arrêt confirme encore tout l’intérêt pour le créancier ou le banquier de s’enquérir du régime matrimonial de la caution, car ce régime sera déterminant à plusieurs titres. Même si l’impact du défaut d’accord du conjoint est moindre en cas de séparation de bien, par sécurité on ne peut que conseiller au créancier de demander l’autorisation du conjoint pour éviter ce type de débats.
Cautionnement, disproportion et action paulienne
L’action paulienne d’un créancier contre les enfants de deux cautions qui ont organisé leur insolvabilité ne doit pas se heurter à la disproportion des cautionnements résultant de la fraude paulienne. Une banque consent deux prêts le 14 décembre 2010 à une société. Ces prêts sont garantis par les cautionnements d’un couple M. et Mme. F. La Société a été mise en liquidation judiciaire le 19 mars 2013. La banque a assigné les cautions à la suite de cette liquidation judiciaire. Lors de la procédure contre les cautions, la banque découvre qu’en juin 2012 les cautions avaient constitué une Société civile immobilière et apporté un bien immobilier à la SCI nouvellement constituée. Le même jour, les cautions ont fait une donation auprès de leurs enfants de la nue-propriété sur la quasi-totalité de leurs parts. Sur 450 parts les cautions ont gardé chacun une part en pleine propriété. Sur les 448 autres parts sociales, les cautions ne détenaient plus que l’usufruit, leurs enfants détenant la nue-propriété. La banque a estimé que ces actes pouvaient constituer une organisation par les cautions de leur insolvabilité. La banque a alors assigné les cautions et les enfants au titre de la fraude paulienne. Cette action a été engagée contre les enfants des cautions en octobre et novembre 2016. Le 12 juillet 2018, dans l’affaire opposant la banque aux cautions, le Tribunal a jugé que les cautionnements étaient disproportionnés aux biens et revenus des cautions. Dans l’autre instance portant sur la fraude paulienne, la Cour d’appel de CHAMBERY a rejeté les demandes de la banque. La Cour d’appel a jugé que la banque ne justifiait pas d’une créance certaine car sa créance au titre des cautionnements avaient été rejetées dans l’autre affaire pour une disproportion manifeste. La Banque a saisi la Cour de cassation. La question soulevée par ce pourvoi était de savoir si la Cour d’appel pouvait valablement se fonder sur le rejet des demandes contre les cautions pour cause de disproportion des engagements. La Cour de cassation censure la décision de la Cour d’appel de Chambéry. La Cour de cassation se fonde sur l’article 1341-2 du code civil (anciennement 1167 du code civil). Pour exercer une action paulienne, il est nécessaire de pouvoir justifier d’une action certaine en son principe. Cependant l’action demeure recevable si le créancier ne peut justifier de la certitude de sa créance du fait de la fraude paulienne. « Il résulte de ce texte que, si le créancier qui exerce l’action paulienne doit invoquer une créance certaine au moins en son principe à la date de l’acte argué de fraude et au moment où le juge statue sur son action, il est néanmoins recevable à exercer celle-ci lorsque l’absence de certitude de sa créance est imputée aux agissements frauduleux qui fondent l’action paulienne. » En l’espèce, la banque a été déboutée de son action paulienne contre les enfants car sa créance contre les cautions avait été jugée incertaine. La banque avait opposé le fait que la disproportion manifeste des cautionnements résultait justement de l’apport à la SCI puis des donations de la nue-propriété sur les parts sociales.Pour la banque, les cautionnements auraient été proportionnés si les donations n’étaient pas intervenues. En conséquence la banque considérait que la disproportion ne pouvait alors pas fonder le rejet de l’action paulienne. La Cour de cassation censure la décision de la Cour d’appel de CHAMBERY. Pour la Cour de cassation, la Cour d’appel ne pouvait pas juger incertaine la créance de la banque sur la disproportion si les fraudes pauliennes pouvaient être à l’origine de cette disproportion. « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme l’y invitait la banque en se prévalant de l’article L. 341-4 devenu L. 343-4 du code de la consommation, si, en l’absence des actes que celle-ci arguait de fraude paulienne, le patrimoine des cautions ne leur aurait pas permis de faire face à leur obligation au moment où elles ont été appelées et si, par conséquent, la banque ne pouvait pas, en dépit de la disproportion de leurs engagements au moment de leur souscription, invoquer un principe certain de créance contre eux, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » La Cour de cassation réaffirme donc ainsi que les actes constituant une fraude paulienne ne doivent pas rendre incertain la créance. II semble judicieux de neutraliser l’impact de l’organisation par les débiteurs ou les cautions de leur insolvabilité. Cette solution sécurise quelque peu le droit des créanciers. L’action paulienne se heurterait sinon régulièrement à l’appauvrissement né des actes commis en fraude des droits du créancier. Cette solution ne peut qu’être approuvée car sinon le créancier verrait ses droits affectés par l’organisation de l’insolvabilité des cautions ce qui ne serait pas acceptable. Cette décision semble aussi ne plus exiger que la créance soit certaine au moment où le juge statue sur l’action paulienne.Un juge pouvait statuer sur une action paulienne uniquement si la créance principale était certaine.La Cour de cassation semble se satisfaire désormais du simple fait que la créance soit certaine en son principe.Cet autre apport de cette décision de la Chambre commerciale pourrait lui susciter davantage de débats en doctrine.